Annulation de séjour – COVID-19

Notre association, comme de nombreux organismes du tourisme subit un arrêt total de notre activité à cause du Covid-19.

C’est pourquoi, le gouvernement a repris les recommandations européennes, dans son ordonnance du 26 mars 2020 et dans son article L. 211-18 du code du tourisme, pour garantir le droit du consommateur et maintenir la pérennité des entreprises , des associations du tourisme.

Ainsi, si un séjour ne peut être reporté cette année à cause de la pandémie, notre association ne pourra rembourser le séjour mais constituera un avoir, tel que le permet le code du tourisme :

  1. L’avoir est utilisable pour une période allant jusqu’à 18 mois
  2. La prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu
  3.  Son prix n’est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu
  4. A défaut de conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation (pour laquelle le client dispose d’un avoir) avant le terme de la période de validité de dix-huit mois, le professionnel ou l’association procède, en application de l’article VII, au remboursement auquel il (ou elle) est tenu(e), c’est-à-dire de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu ou, le cas échéant, du solde de l’avoir restant.

Par ailleurs,  si le prix du nouveau séjour proposé diffère de celui du contrat résolu, le code du tourisme prévoit :

  • En cas de prestation de qualité et de prix supérieurs : le paiement par le client d’une somme complémentaire
  • En cas de prestation différente d’un montant inférieur au montant de l’avoir : la conservation du solde de cet avoir, restant utilisable selon les modalités prévues par l’ordonnance, jusqu’au terme de la période de validité de l’avoir (nature sécable de l’avoir).

Notre association appliquera donc ces dispositifs prévues par l’ordonnance du 26 mars 2020.

Nous resterons bien-sûr à votre disposition pour toute précision supplémentaire.

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